Cass. (1
re ch.), 24 juin 1999 (Rev. Not. mars 2000, p. 137ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — PERSONNALITE CIVILE. —CONDITIONS.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 juin 1921 la personnalité civile est acquise à l’association sans but lucratif, à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, et domiciles des administrateurs sont publiés aux annexes du Moniteur. En vertu de l’article 26, alinéa 1
er , de la même loi, en cas d’omission du dépôt de la liste des membres fondateurs et des listes complémentaires des membres au greffe du tribunal civil du siège de l’association, celle-ci ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers. Cette disposition ne fait aucune distinction entre l’omission du dépôt de la liste initiale et celle des listes complémentaires.