Cass. (1re ch.), 26 novembre 1999
(Rev. Not avril 2000 p.223)OBLIGATIONS. — PAIEMENT. — IMPUTATION DES PAIEMENTS. — CODE CIVIL, ARTICLE 1253.
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter. Sauf le cas où le débiteur abuserait de ce droit, celui-ci n’est limité que par le droit que le créancier puise dans d’autres dispositions légales de s’opposer à l’imputation faite par le débiteur.