Cass. (1re ch.), 27 mai 1999 (Rev. Not. octobre 1999, p. 572)

 

RÉGIMES MATRIMONIAUX. ‑ RÉGIME LÉGAL. ‑ DETTE D’IMPÔT.- REVENUS PROFESSIONNELS. ‑ RECOUVREMENT ‑ PATRIMOINES SUJETS AUX POURSUITES.

 

Du fait qu’un impôt a été établi sur la base des revenus professionnels d’un époux, on ne peut déduire que la dette a été contractée par ledit époux dans l’exercice de sa profession, ni dès lors que le paiement des arriérés d’impôt ne peut, en vertu de l’article 1414, alinéa 2,3, du Code civil être poursuivi sur le patrimoine propre de l’autre époux.