Civ. Bruxelles (sais.), 27 mai 1999 (Rev. Not. octobre 1999, p. 578)

 

I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. ‑ CAHIER DES CHARGES NATIONAL. ‑ CONTREDIT. ‑ PARTIES À LA CAUSE. ‑ NOTAIRE COMMIS. CHAMBRE DES NOTAIRES. ‑ INTERVENTION IRRECEVABLE. ‑ II. CHAMBRE DES NOTAIRES. ‑ COMPÉTENCE. ‑ USAGES. ‑ III. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. ‑ CAHIER DES CHARGES NATIONAL. ‑ CLAUSE RELATIVE AUX FRAIS. ‑ FORFAIT ÉTABLI PAR LA CHAMBRE. ‑ REJET

 

I.‑ En matière de saisie‑exécution immobilière, le notaire commis n’est pas partie au procès; la communication qui lui est faite par le greffe n’a lieu que pour son information et non pas pour l’inviter à prendre part au débat.

 

II.‑ L’intervention de la Chambre des notaires est irrecevable; elle n’a pas d’intérêt propre, patrimonial ou moral. Aucune disposition de l’arrêté de nivôse ne justifie davantage son intervention.

 

III. ‑ Aucune disposition légale ne permet au notaire de prendre en considération autre chose que le montant exact des frais d’adjudication, pour l’application de l’article 1585 du Code judiciaire; il y a lieu de comprendre sous cette rubrique tous ceux sans lesquels l’adjudication ne pourrait se tenir dans le respect des règles; ceux dont le montant exact n’est pas connu lors de la confection du cahier des charges sont néanmoins susceptibles d’une évaluation provisoire et doivent être réservés.

 

IV. ‑ La Chambre des notaires ne peut prétendre imposer un nouvel usage dans la matière des frais d’une adjudication publique sur saisie-exécution immobilière; elle ne peut prendre de règlement ayant pour objet des droits ou des obligations de nature civile, ni de règlement destiné à régir les droits dés tiers.