Civ. Bruxelles (sais.), 27 mai 1999 (Rev. Not. octobre 1999, p. 578)
I. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. ‑ CAHIER DES CHARGES NATIONAL. ‑ CONTREDIT. ‑ PARTIES À LA CAUSE. ‑ NOTAIRE COMMIS. CHAMBRE DES NOTAIRES. ‑ INTERVENTION IRRECEVABLE. ‑ II. CHAMBRE DES NOTAIRES. ‑ COMPÉTENCE. ‑ USAGES. ‑ III. SAISIE‑EXÉCUTION IMMOBILIÈRE. ‑ CAHIER DES CHARGES NATIONAL. ‑ CLAUSE RELATIVE AUX FRAIS. ‑ FORFAIT ÉTABLI PAR LA CHAMBRE. ‑ REJET
I.‑ En matière de saisie‑exécution
immobilière, le notaire commis n’est pas partie au procès; la communication qui
lui est faite par le greffe n’a lieu que pour son information et non pas pour
l’inviter à prendre part au débat.
II.‑ L’intervention de la
Chambre des notaires est irrecevable; elle n’a pas d’intérêt propre,
patrimonial ou moral. Aucune disposition de l’arrêté de nivôse ne justifie
davantage son intervention.
III. ‑ Aucune disposition
légale ne permet au notaire de prendre en considération autre chose que le
montant exact des frais d’adjudication, pour l’application de l’article 1585 du
Code judiciaire; il y a lieu de comprendre sous cette rubrique tous ceux sans
lesquels l’adjudication ne pourrait se tenir dans le respect des règles; ceux
dont le montant exact n’est pas connu lors de la confection du cahier des
charges sont néanmoins susceptibles d’une évaluation provisoire et doivent être
réservés.
IV.
‑ La Chambre des notaires ne peut prétendre imposer un nouvel usage dans
la matière des frais d’une adjudication publique sur saisie-exécution
immobilière; elle ne peut prendre de règlement ayant pour objet des droits ou
des obligations de nature civile, ni de règlement destiné à régir les droits
dés tiers.