J.P. de Fexhe-Slins, 27 septembre 1999 (Rev. Not. mai 2000, p. 269)

BAIL À FERME. — ÉCHANGE DE PROPRIÉTÉS. — CONGÉ POUR EXPLOITATION PERSONNELLE. — DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE BAIL POUR DÉTERMINER LE PRÉAVIS DU CONGÉ.

L’article 11bis de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969 modifiée par la loi du 7 novembre 1988 (l’article 11bis a été introduit par une loi du 23 novembre 1978) dispose que celui qui est devenu propriétaire bailleur par suite d’échange ne peut donner congé pour exploiter lui-même pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l’acte authentique. Dans la période suivante, il ne peut donner congé qu’avec un préavis d’au moins six ans.

Lorsque la période de bail (à défaut d’écrit) ne peut être établie, il convient d’appliquer l’article 4.4° des dispositions transitoires de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969 qui dispose que les baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont la date du début d’occupation à titre de preneur ne pourra être établie seront considérés comme des baux commençant une troisième période à la date fixée par l’usage des lieux pour la sortie du preneur qui suit l’entrée en vigueur de la loi.

En cas d’échange, le preneur peut se contenter de la présomption contenue dans les dispositions transitoires de la loi du 4 novembre 1969 et établir ainsi la période dans laquelle on se situe pour pouvoir déterminer le préavis de six ans qui commence au cours de la période suivante.