Mons (7ech.), 12 octobre 1999 (Rev. Not. mai 2001, p. 332)

I. EXEQUATUR. — ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL. — RÉGIME DESPOTIQUE. — INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE ÉTRANGER. — EXAMEN IN CONCRETO DE LA DÉCISION ÉTRANGÈRE. — II. EXEQUATUR. —EXEQUATUR PARTIEL. — III. EXEQUATUR. — CAPITALISATION DES INTÉRÊTS ET TAXATION DES DÉPENS ORIGINAIRES. — INADMISSIBILITÉ.

Il n’appartient pas à la juridiction requise de s’ériger, même indirectement, en censeur des moeurs politiques prévalant ou ayant prévalu dans un État étranger ou de s’instituer le gardien d’un droit supérieur aux droits étatiques, et notamment sur la compatibilité d’un régime despotique avec l’indépendance du pouvoir judiciaire; il convient et il suffit de s’assurer in concreto que les décisions étrangères ne consacrent pas une situation violant l’ordre public international et ne contiennent rien de contraire aux règles du droit public belge.

Le tribunal saisi de la demande d’exequatur peut ne l’accorder que pour certains chefs du dispositif et le refuser pour le surplus. L’exequatur partiel d’un dispositif non indivisible est régulier.

Ordonner la capitalisation des intérêts et la taxation des dépens à laquelle il n’a pas été procédé dans le pays d’origine constituerait un ajout illicite.

(arrêt de la cour d’appel)